Golden Visa – Logement abordable et exigences légales

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Golden Visa – Logement abordable et exigences légales

by | Mardi, 16 Mars 2021 | Investissement

Golden Visa - Logement abordable et exigences légales

Quelles sont les exigences légales du Golden Visa pour l'investissement via la réhabilitation immobilière ?

Comme mentionné dans mon dernier article, dans ce quatrième article, j'analyserai les exigences pour l'acquisition et l'exécution de travaux de réhabilitation de biens immobiliers, d'un montant global égal ou supérieur à 350 milliers d'euros pour être éligible, au titre du Programme Golden Visa.

Dans un premier temps, il faudra définir quels types de biens seront éligibles.

Tout bien quelle que soit sa destination, qu'il s'agisse d'habitation, de commerce ou de services, dont la construction est achevée depuis au moins 30 ans, ou que le bien est situé dans une zone de réhabilitation urbaine (même si sa construction est achevée depuis moins de 30 ans depuis).

Décret réglementaire n. 9/2018 du 11 septembre a modifié la manière dont étaient rédigés les moyens de preuve du respect des exigences susmentionnées pour que l'investissement soit éligible au Golden Visa.

Cependant, il y a certains détails qui échappent parfois aux investisseurs, et qu'il est important de souligner.

Je dirais que les deux détails les plus importants sont :

  • que la propriété se trouve dans une zone de réhabilitation, ou que sa construction ait été achevée il y a au moins 30 ans, pour qu'elle soit éligible, le demandeur devra toujours effectuer des travaux sur la propriété ;
  • aux fins de l'arrêté réglementaire mentionné ci-dessus, ce qui compte la date à laquelle la construction de la propriété a été conclue, et non la date à laquelle il a été immatriculé au registre foncier, ou qu'il a été immatriculé au registre des impôts ou même lorsqu'il a été acquis pour la première fois ;

Il ne devrait y avoir aucune confusion entre l'exigence et la façon de prouver l'exigence. L'article 65-D, numéro 4, paragraphe h) du décret réglementaire 9/2018 du 11 septembre, est assez clair lorsqu'il mentionne qu'il est nécessaire de prouver la conclusion de la construction du ou des biens immobiliers il y a au moins 30 ans, que cette situation/ce fait résulte ou non du certificat du cadastre.

Il ne faut pas confondre la date d'inscription du bien au registre fiscal ou la date de son inscription au bureau de la publicité foncière, la normative exige clairement et spécifiquement la preuve de la date de conclusion de la construction.

Le moyen de prouver la date de la conclusion définitive de la construction sera, en principe, par le biais du permis d'utilisation du bien, qui devra mentionner clairement et sans équivoque la date à laquelle les travaux de construction sont considérés comme terminés et que le bien peut être utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu.

En principe, ce devrait être le permis d'utilisation de la propriété qui dictera et servira de preuve si la construction de la propriété a été achevée ou non il y a au moins 30 ans, mais cela peut parfois être mentionné dans le certificat du cadastre.

Concernant l'obligation d'effectuer des travaux de construction et de réhabilitation du bien, le Décret Réglementaire no. 9/2018 du 11 septembre, modifié l'article 65-D du décret réglementaire nr. 84/2007, du 5 novembreth, et établi qu'afin de prouver que les travaux de réhabilitation requis ont été effectués, il sera nécessaire de présenter :

  1. Communication préalable or ii) demande d'autorisation pour réaliser l'opération de réhabilitation urbaine or iii) un contrat de travaux de construction pour effectuer des travaux de réhabilitation dans les propriétés faisant l'objet de l'acquisition, signé avec une personne morale dûment autorisée par l'Institut des marchés publics, de l'immobilier et de la construction, IP

Si nous faisons une brève analyse du régime juridique de la réhabilitation urbaine, établi par le décret-loi n ° 307/2009, du 23 octobre, à la fois aux définitions de la réhabilitation des bâtiments, ainsi qu'à la définition de la réhabilitation urbaine, contenues dans l'article 2 de la règle déférée, et une analyse des articles 4, 6 et 6-A du régime juridique de l'urbanisation et de la construction (décret-loi n° 555/99 du 16 décembre), nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

  • Réhabilitation des bâtiments – la forme d'intervention destinée à conférer des caractéristiques de performance adéquates et fonctionnelles, la sécurité structurelle et constructive à un ou plusieurs bâtiments, aux constructions fonctionnellement adjacentes incorporées dans son patio, ainsi qu'aux fractions éventuellement intégrées dans ce bâtiment, ou de leur accorder de nouvelles aptitudes fonctionnelles, déterminées selon les options de réhabilitation urbaine poursuivies , afin de permettre de nouveaux usages ou le même usage avec des normes de performance plus élevées, et pouvant comporter une ou plusieurs opérations urbanistiques ;
  • Régénération urbaine - est la forme d'intervention intégrée sur le tissu urbain existant, dans laquelle le patrimoine urbain et immobilier est maintenu, en tout ou en partie substantielle, et modernisé à travers le réalisation de travaux de rénovation ou d'amélioration des systèmes d'infrastructures urbaines, d'équipements et d'espaces urbains ou verts à usage collectif, et de travaux de construction, de reconstruction, d'extension, de transformation, de conservation ou de démolition de bâtiments ;

Par conséquent, le régime juridique de l'urbanisation et de la construction (décret-loi n° 555/99 du 16 décembre) définira quel type de travaux exigera un ii) licence pour effectuer des travaux de réhabilitation, le type de travaux qui ne demandera qu'un i) communication préalable, ou la iii) les travaux qui n'exigeront aucun type de contrôle préalable, à savoir les travaux de peu d'intérêt urbain.

Tenant compte du fait que l'un quelconque des types de travaux mentionnés aux articles 4 à 6-A du décret-loi n° 555/99 du 16 décembre correspond à des travaux pouvant être encadrés comme des travaux de réhabilitation de bâtiments, le type de document prouvant l'exécution des les travaux requis en vertu du décret réglementaire 9/2018 du 11 septembre dépendront du degré d'intervention dans la propriété qui est effectué.

Par conséquent, je pense qu'il est plus que défendable qu'aux fins de l'éligibilité en vertu des dispositions de l'article 65 D, numéro 4, paragraphe e) du décret réglementaire 9/2018 du 11 septembre, il suffira que l'investisseur effectue des travaux qui améliorent effectivement la qualité du bien, qui améliorent sa certification énergétique, ou qui profitent à sa conservation, sa sécurité, par rapport à son état antérieur, même s'il a déjà bénéficié de travaux de réhabilitation.

À titre d'exemple, le remplacement de fenêtres et de portes, pour des options qui améliorent la certification énergétique de la propriété, ou encore l'installation de panneaux solaires, le remplacement de revêtements de sol ou de revêtement intérieur, pour celle qui améliore la qualité de la propriété, sont des travaux éligibles. , et ne subissent plus que l'ajout du contrat d'exécution des travaux de réhabilitation, à condition que, conclu avec une personne morale dûment autorisée par l'Institut des marchés publics, de la construction et de l'immobilier, IP

En conclusion sur Golden Visa – Logement abordable et exigences légales

Cela dit, et en résumé, il existe une bonne opportunité d'investissement dans le régime Golden Visa, dans la possibilité de combiner l'acquisition d'une propriété avec des travaux de rénovation ou de réhabilitation, pour un montant total égal ou supérieur à 350 mille euros, si simple directives sont suivies afin de rendre l'investissement éligible.

Ce type d'investissement peut effectivement moderniser le tissu urbain au Portugal, aider à la récupération de nombreuses zones anciennes des villes, qui ont un énorme potentiel pour un pôle de logement plus durable en termes de coût, et à son tour plus rentable.

aucteur Pedro Marraná

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